Registre des Bénéficiaires effectifs – L’accès Public remis en cause

Dans un arrêt du 22 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union Européenne (Grande Chambre) considère que l’accès Public des données mentionnées dans le registre des bénéficiaires effectifs est contraire aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Selon l’Arrêt, « l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs constitue une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, respectivement consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte »

Le Ministère de la Justice du LUXEMBOURG a mis quelque heures pour suspendre l’accès au Registre des Bénéficiaires effectifs des sociétés immatriculées au Luxembourg.

https://paperjam.lu/article/luxembourg-suspend-son-rbe-sui

Il n’est pas certain que le Ministère de la Justice Français en fasse de même dans de tels délais.

Arrêt CJUE 22 11 2022

Communiqué de Presse CJUE

Données personnelles

Le Cabinet individuel de Me Brice CHOLLON est susceptible de recueillir des données personnelles vous concernant dans le cadre de l’utilisation du site Internet www.chollon-avocat.fr

Conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) général sur la protection des données 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et l’article 32 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, il vous est précisé :

Collecte des données personnelles

Me Brice CHOLLON est susceptible de recueillir des données personnelles vous concernant lorsque vous écrivez un email ou lorsque vous laissez un message au bas des articles du site internet www.chollon-avocat.fr. Ce traitement a pour objet la gestion des réponses à vos messages.

A titre d’information, Me Brice CHOLLON n’utilise pas de logiciel de gestion de cabinet, de sorte que vos informations personnelles sont uniquement conservées sur sa boite email ou sous format papier.

Finalités et base légale : les données personnelles sont collectées pour recevoir et répondre à votre demande et  éventuellement créer un fichier de contacts. La base légale du traitement est l’intérêt légitime de Me Brice CHOLLON de répondre aux demandes formulées, dans le cadre de ses activités professionnelles. Le traitement ne comporte pas de prise de décision automatisée.

Comment les données personnelles sont-elles traitées ?

Responsable du traitement : Le responsable du traitement de ces données est Me Brice CHOLLON dont les coordonnées complètes figurent ci-dessous.

Destinataires : les destinataires des données est Me Brice CHOLLON en charge de la réception des demandes. Vos données ne sont pas transférées en dehors de l’Union européenne et son conservées exclusivement par Me Brice CHOLLON

Conservation et archivage : vos données personnelles sont conservées pendant une durée maximale de 3 ans après notre dernier contact afin de vous recontacter éventuellement. Les données liées à la gestion et au suivi des demandes peuvent être archivées pendant une durée de 5 ans maximum à compter du traitement de la demande, durée de la prescription, nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice.

Quels sont vos droits sur les données personnelles communiquées ?

Vous disposez des droits suivants sur les données personnelles que vous avez communiquées à Me Brice CHOLLON, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur :

  • Un droit d’accès et de rectification de vos données personnelles.
  • Un droit à l’effacement de vos données personnelles (« droit à l’oubli »), un droit à la limitation du traitement.
  • Un droit d’opposition au traitement de de vos données personnelles.
  • Le droit de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort.
  • Le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité compétente (notamment la CNIL en France).

Ces droits peuvent être exercés sur demande auprès de Me Brice CHOLLON aux coordonnées indiquées ci-dessous :

Par voie postale : 40 rue de Belfort 33 000 BORDEAUX

Par e-mail : brice@chollon-avocat.fr

Registre des bénéficiaires effectifs mise à jour

En cas de modification d’une société (forme sociale, augmentation de capital …), il est nécessaire de réaliser des formalités auprès du greffe du Tribunal de commerce et auprès du Centre de formalités des entreprises.

Depuis quelques années, une nouvelle formalité est apparue : le registre des bénéficiaires effectifs.

Ce registre doit être complété via des formulaires (ou via le site internet infogreffe.fr) et je vous invite à consulter de nombreux articles vus sur le web, lesquels vous aideront à compléter les dits formulaires.

Le présent article a pour objectif de vous préciser pour quelles formalités la mise à jour du registre des bénéficiaires effectifs est requise et ce d’autant plus qu’un décret du 14 février 2020 a modifié cette formalité (notamment le nouveau formulaire dit M’)

Il suffit de se référer aux dispositions de l’article R 561-56 du Code monétaire et financiers pour trouver la solution.

« Les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande sont les suivantes :

S’agissant de la société ou de l’entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d’identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

S’agissant du bénéficiaire effectif :

a) Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;

b) La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l’entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3, ainsi que l’étendue de ce contrôle ;

c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l’entité juridique mentionnée au 1°. »

Mentions légales

Le présent site web accessible à l’adresse : http://www.chollon-avocat.fr (ci après désigné « le site »), est édité par Maître Brice CHOLLON, avocat au Barreau de Bordeaux (ci après désigné « le cabinet).
Le directeur de la publication du Site est Brice CHOLLON
Les photos présentes sur le site sont l’oeuvre de Brice CHOLLON.
L’hébergeur du Site est : OVH – 2 rue kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 – France – Téléphone : 1007

Cabinet individuel de Maître Brice CHOLLON :

Maître Brice CHOLLON, avocat au Barreau de Bordeaux, exerce à titre individuel en son cabinet situé 40 rue de Belfort 33 000 BORDEAUX.

SIRET : n°489 887 208 00036

téléphone : 05 56 51 12 81

Courriel : brice@chollon-avocat.fr

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Dissolution amiable plus d’enregistrement

Les procès verbaux de dissolution amiable et anticipée des sociétés n’ont plus à faire l’objet d’un enregistrement auprès du SDE et ce depuis le 1er janvier 2020.

L’article 635 1-5° du Code général des impôts a été modifié en ce sens fin 2019, et sauf erreur cette information n’est mentionnée nulle part.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069577/LEGISCTA000006199077/2020-09-16/.

En cas de dissolution/liquidation anticipée d’une société, il conviendra d’enregistrer le procès verbal de clôture des opérations de liquidation lorsqu’il existe un boni et uniquement dans ce cas (attention non applicable aux sociétés à associé unique)

COVID 19

Information COVID-19 :

Compte tenu des règles de confinement actuelles, mon Cabinet est à titre exceptionnel fermé au Public.

Je reste néanmoins disponible comme auparavant par téléphone, courriel et éventuellement en visioconférence via whatsapp.

Pour ce qui est de la signature des différents actes qui n’est donc pas possible à mon cabinet, je peux mettre en place une signature électronique des actes à distance, le tout de manière sécurisée.

Pour ce qui est concerne les actes des Sociétés, il est toujours possible d’organiser les assemblées générales via des consultations écrites, voire en régularisant des actes des décisions unanimes des associés (lorsque les statuts de votre Société prévoient une telle possibilité).

La seule exception est l’approbation annuelle des comptes clos qui doit être organisée de manière obligatoire via une assemblée générale physique (sauf visioconférence éventuellement prévue dans les statuts mais qui est très difficile en pratique à mettre en place pour les PME).

Mise à jour du 14 avril 2020 : L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 est venue simplifiée la convocation et la réunion des assemblées générales de toutes les Sociétés de droit privé.

De sorte que par exemple, il est possible de convoquer les assemblées générales par courriel et de recourir à des visio-conférences et/ou des conférences téléphoniques mêmes lorsque les statuts ne le prévoient pas:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&categorieLien=id

Pôle Enregistrement en ligne

Selon la réponse ministérielle du 6 juin 2019, le Ministère de l’action et des comptes publics annonce la création d’un site internet d’enregistrement de certains actes via internet.

Intitulé « e enregistrement », ce site devrait être en fonction courant 2020 nous annonce le Ministère.

Et c’est une excellente nouvelle.

références : https://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190309344.html

Transformation de la SAS en SARL

La transformation de la société par actions simplifiée en société à responsabilité limitée est une opération juridique qui se rencontre peu mais qui pourra devenir fréquente dans le futur compte tenu :

  • du nombre important de société par actions simplifiée constituées depuis environ 20 ans
  • du fait que l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale sous forme de SARL peut être préférable notamment pour les Très petites entreprises.

A ce titre et ainsi que je l’indique à tous mes clients, le choix de la forme sociale est d’importance lors de la création ou la reprise d’une activité. Et ce choix doit être discuté par l’entrepreneur avec son avocat conseil juridique ainsi qu’avec son expert comptable  afin que les conséquences juridiques, fiscales et sociales du choix de la forme sociale (Entreprise individuelle, SARL ou SAS) soient connues et déterminées dès le départ.

Ceci étant précisé et compte tenu notamment de l’importance des charges sociales applicables aux rémunérations du Président de la société par actions simplifiée (assimilé salarié au statut cadre) comparativement aux charges sociales du Travailleur non salarié (TNS), il peut être intéressant de modifier la forme sociale de la SAS pour passer à la SARL.

L’opération juridique de transformation de la forme sociale est similaire à toutes les autres transformations et notamment avec celle de la transformation de la SARL en SAS.

Néanmoins et si la transformation de la SARL en SAS est très bien documentée dans les différentes revues juridiques, celle inverse qui nous intéresse aujourd’hui, est rarement abordée par la documentation juridique (sauf LAMY LINE).

Il faut donc consulter le Code de commerce et les bulletins de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes pour réaliser la transformation de la SAS en SARL.

le Code de commerce réglemente peu la société par actions simplifiée ce qui laisse aux rédacteurs une grande liberté pour rédiger les statuts de cette société et y inclure de clauses et des articles qui ne peuvent être présents dans les statuts de SARL.

Ainsi l’article L 227-1 du Code de commerce liste les dispositions particulières du dit code applicables aux société anonyme qui régissent les sociétés par actions simplifiées.

De cette liste il ressort que :

1 – il n’est pas nécessaire pour transformer une SAS en SARL d’être en présence d’une société existante depuis plus de 2 ans et d’avoir approuvé les bilans des 2 premiers exercices.

En effet, ces dispositions prévues par l’article L 225-243 du Code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiée (l’article L 227-1 du Code de commerce ne vise pas l’article L 225-243)

2 – les seules conditions à respecter pour transformer une SAS en SARL sont celles prévues à l’alinéa 3 de l’article L 225-245 du Code de commerce

L’article L 225-245 du Code de commerce est ainsi rédigé :

« La transformation en société en nom collectif nécessite l’accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues aux articles L. 225-243 et au premier alinéa de l’article L. 225-244 ne sont pas exigées.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l’accord de tous les associés qui acceptent d’être associés commandités.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme. »

3 – il n’est pas nécessaire de désigner un commissaire aux comptes et/ou un commissaire à la transformation.

Au visa des articles L 225-244 et L 225-245 du Code de commerce, la SARL qui se transformer en SAS qui n’a pas de commissaire aux comptes n’a pas à désigner un commissaire à la transformation ou un commissaire aux comptes titulaires.

En effet :

  • selon la compagnie nationale des commissaires aux comptes (190106.BULLETIN 09 2010 P 555),  » En cas de transformation d’une SAS non dotée d’un commissaire aux comptes, l’article L 225-244 du Code de commerce visant expressément le commissaire aux comptes de la société, l’intervention d’un commissaire aux comptes n’est donc pas requise. »
  • l’article L224-3 du Code de commerce ne prévoit l’intervention du commissaire à la transformation que « Lorsqu’une société de quelque forme que ce soit qui n’a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions. ». La SARL n’étant pas une société par actions, l’intervention d’un commissaire à la transformation n’est pas requise.

4 – il n’est pas nécessaire que la SAS qui ses transforme en SARL affiche un montant des capitaux propres au moins égal au capital social.

En effet, l’article R 224-3 du code de commerce dispose :

« Pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 224-3, les commissaires à la transformation sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l’article R. 225-7.

Le rapport des commissaires à la transformation atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. Il est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l’assemblée appelée à statuer sur la transformation. En cas de consultation écrite, le texte du rapport est adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées. »

Cet article renvoie à l’article L 224-3 du Code de commerce lequel n’est applicable aux sociétés se transformant en société par actions donc inapplicables aux sociétés se transformant en SARL (cf. paragraphe 3)

Conclusion :

Au visa de ces développements, il apparaît donc que la transformation d’une SAS en SARL est donc assez aisée puisque peu réglementée, ce qui conduit à alléger les formalités de transformation qui peuvent être assez lourdes en cas de transformation d’une SARL en SAS notamment pour les dirigeants et associés de Très Petites entreprises.

Droits d’enregistrements réforme 2019

Certains droits d’enregistrements applicables en droit des sociétés sont modifiés à compter du 1er janvier 2019.

Je viens de l’apprendre en me rendant au Service Départemental de l’Enregistrement de Bordeaux.

Dans le détails, les droits d’enregistrement deviennent gratuits pour les actes suivants :

  • les procès verbaux constatant les prorogations pures et simples de sociétés (rares en pratique);
  • les procès verbaux de dissolution de sociétés (en cas de dissolution/liquidation amiable d’une société);
  • les procès verbaux d’augmentation de capital par incorporation des bénéfices, réserves… ;
  • les procès verbaux réductions de capital
  • les actes de fusion et de scission

Références : articles 811, 812, 814, 816 et 817 du Code général des impôts.

 

Impayés de loyer et solidarité tirée de l’article 220 du code civil

Le Code civil impose aux époux mariés des droits et des devoirs.

Il impose également des obligations solidaires notamment prévues par les dispositions de l’article 220 du code civil et ce quelque soit le régime matrimonial choisi par les époux.

Article 220 du code civil :

« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »

Cette solidarité légale peut parfois être source de problèmes notamment lorsque les époux mariés se séparent, l’un des deux époux décidant d’être maintenu dans le logement familial loué (bail d’habitation).

Sur ce point, il a été jugé (la Cour de cassation le confirmant) que les dettes de loyer de l’époux s’étant maintenu dans le logement familial sont dues solidairement par l’époux qui a quitté le logement familial et ce jusqu’à ce que le divorce soit retranscrit à l’état civil.

Attention, la saisine du juge aux affaires familiales (requête), l’ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce ne mettent pas un terme à cette solidarité.

C’est bien la date à laquelle le divorce est retranscrit sur le registre d’état civil qui met un terme à cette solidarité légale.

Deux exceptions existent :

  • la solidarité ne concerne que les impayés de loyers et non les indemnités d’occupation dus par l’époux resté dans les lieux lorsque le bail d’habitation a fait l’objet d’une résiliation

Cour de cassation du 1er avril 2009 n°08-13.508

  • La solidarité ne concerne plus les loyers impayés à l’issue d’une période triennale du bail d’habitation.

En effet et on l’oublie assez facilement, un bail d’habitation régit par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 est un contrat d’une durée de 3 années qui se renouvelle de manière tacite, de sorte que les impayés de loyers postérieurs au renouvellement par tacite reconduction du bail initial ne sont pas soumis à la solidarité légale de l’article 220 du code civil.

C’est ce que vient de juger la Cour d’Appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 24 janvier 2017 (N° de RG 15/03496)

Dans cette affaire, les époux se sont séparés fin 2010, l’épouse quittant le logement familial avec les enfants du couple. Cette dernière dépose une requête en divorce, emménage dans un nouveau logement et expédie une LRAR à son propriétaire lui indiquant qu’elle quitte le logement familial pour cause de divorce.

Les impayés de loyers débutent en janvier 2012.

Devant le Tribunal d’instance, l’épouse est condamnée à payer les loyers impayés de son époux.

La cour d’Appel infirme ce jugement puisque le bail, signé le 20 janvier 2006, a vu sa deuxième période triennale se terminer le 20 janvier 2012. De sorte que la solidarité de l’article 220 du code civil n’est plus opposable à l’épouse à compter de cette date.

En effet et à compter du 21 janvier 2012, le bail renouvelé constitue un nouveau bail pour lequel la solidarité de l’article 220 du code civil ne peut plus s’appliquer.