Impayés de loyer et solidarité tirée de l’article 220 du code civil

Le Code civil impose aux époux mariés des droits et des devoirs.

Il impose également des obligations solidaires notamment prévues par les dispositions de l’article 220 du code civil et ce quelque soit le régime matrimonial choisi par les époux.

Article 220 du code civil :

« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »

Cette solidarité légale peut parfois être source de problèmes notamment lorsque les époux mariés se séparent, l’un des deux époux décidant d’être maintenu dans le logement familial loué (bail d’habitation).

Sur ce point, il a été jugé (la Cour de cassation le confirmant) que les dettes de loyer de l’époux s’étant maintenu dans le logement familial sont dues solidairement par l’époux qui a quitté le logement familial et ce jusqu’à ce que le divorce soit retranscrit à l’état civil.

Attention, la saisine du juge aux affaires familiales (requête), l’ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce ne mettent pas un terme à cette solidarité.

C’est bien la date à laquelle le divorce est retranscrit sur le registre d’état civil qui met un terme à cette solidarité légale.

Deux exceptions existent :

  • la solidarité ne concerne que les impayés de loyers et non les indemnités d’occupation dus par l’époux resté dans les lieux lorsque le bail d’habitation a fait l’objet d’une résiliation

Cour de cassation du 1er avril 2009 n°08-13.508

  • La solidarité ne concerne plus les loyers impayés à l’issue d’une période triennale du bail d’habitation.

En effet et on l’oublie assez facilement, un bail d’habitation régit par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 est un contrat d’une durée de 3 années qui se renouvelle de manière tacite, de sorte que les impayés de loyers postérieurs au renouvellement par tacite reconduction du bail initial ne sont pas soumis à la solidarité légale de l’article 220 du code civil.

C’est ce que vient de juger la Cour d’Appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 24 janvier 2017 (N° de RG 15/03496)

Dans cette affaire, les époux se sont séparés fin 2010, l’épouse quittant le logement familial avec les enfants du couple. Cette dernière dépose une requête en divorce, emménage dans un nouveau logement et expédie une LRAR à son propriétaire lui indiquant qu’elle quitte le logement familial pour cause de divorce.

Les impayés de loyers débutent en janvier 2012.

Devant le Tribunal d’instance, l’épouse est condamnée à payer les loyers impayés de son époux.

La cour d’Appel infirme ce jugement puisque le bail, signé le 20 janvier 2006, a vu sa deuxième période triennale se terminer le 20 janvier 2012. De sorte que la solidarité de l’article 220 du code civil n’est plus opposable à l’épouse à compter de cette date.

En effet et à compter du 21 janvier 2012, le bail renouvelé constitue un nouveau bail pour lequel la solidarité de l’article 220 du code civil ne peut plus s’appliquer.

Cession de fonds de commerce et solidarité fiscale : trois règles en deux ans…

En cas de cession d’un fonds de commerce, de multiples formalités sont à effectuer postérieurement à la signature de l’acte de cession.

Outre ces formalités, le prix de vente du fonds de commerce est indisponible pendant certains délais pour tenir compte de possibles interventions des créanciers du Vendeur et du trésor Public selon le principe de la solidarité fiscale.

Le délai de solidarité fiscale ainsi que son point de départ ayant été modifiés deux fois en deux années, il sera mentionné ci après un état, je l’espère simple, des règles applicables en matière de solidarité fiscale.

1 – Principe :

L’article 1684 du code général des impôts

L’acquéreur d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale peut être poursuivi en paiement de l’impôt sur le revenu (impôt sur les sociétés et taxe d’apprentissage également) dû par le Vendeur, à raison des bénéfices réalisés par ce dernier pendant le dernier exercice précédent la vente du fonds de commerce

L’acquéreur n’est toutefois responsable, au titre de cette solidarité fiscale, qu’à concurrence du prix de vente du fonds de commerce et pendant certains délais :

2 – les ventes publiées (au BODACC) avant le 1er janvier 2016

Pour ces ventes de fonds de commerce, le délai de solidarité fiscale était de 3 mois et débutait à compter de la déclaration prévue à l’article 201 du code général des impôts informant l’administration fiscale de la cession du fonds de commerce.

En pratique, cette déclaration était effectuée par le Centre de formalité des entreprises (CFE) lequel réceptionnait le dossier de formalités unique faisant état de la cession du fonds de commerce.

Mais il était également possible d’adresser au centre des impôts du lieu d’exploitation du fonds de commerce une lettre recommandée de déclaration de cession du fonds de commerce comportant les mentions prévues à l’article 201 du code général des impôts.

3 – Les ventes publiées (au BODACC) à compter du 1er janvier 2016

Depuis le 1er janvier 2016 (réforme du 29 décembre 2015), le délai de solidarité fiscale est de 90 jours (attention il s’agit d’un décompte en jours et non en mois), à compter de la publication de la cession du fonds de commerce au BODACC.

Attention, le délai de solidarité fiscale (donc de 90 jours) sera augmenté de 45 Jours si le Vendeur n’a pas déposé sa déclaration de résultat prévue à l’article 201 du Code général des impôts dans les délais (liasse fiscale faisant état de la cession du fonds de commerce).

NB : Le Vendeur doit à ce titre déposer cette liasse fiscale dans un délai de 60 Jours à compter de la publication de la vente du fonds de commerce dans un journal d’annonces légales.

4 – Les ventes publiées à compter du 1er janvier 2017.

NB : Si vous pensiez que tout ce que je viens d’indiquer était simple, cessez de lire cet article, ce qui va suivre est encore plus compliqué.

Le délai de solidarité fiscale est désormais soit de 30 jours, soit de 90 jours.

4.1 délai de 30 jours

Le délai est de 30 jours lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • l’avis de cession de l’article 201 du Code général des impôts a été effectué dans les 45 Jours de la publication dans le journal d’annonces légales
  • la déclaration de résultat a été adressée dans les 60 jours la publication dans le journal d’annonces légales
  • au dernier jour du mois qui précède la vente du fonds de commerce, le Vendeur est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale

Commentaires : Ce nouveau délai réduit est une bonne nouvelle, néanmoins il conviendra de m’indiquer comment peut t-on obtenir de l’administration fiscale un tel document

4.2 délai de 90 jours

Si l’une des 3 conditions mentionnées au paragraphe 4.1 ne sont pas réunies, le délai de solidarité fiscale est de 90 jours à compter de la déclaration de cession prévue à l’article 201 du code général des impôts (soit la LRAR ou la formalité effectuée par le CFE).