Impayés de loyer et solidarité tirée de l’article 220 du code civil

Le Code civil impose aux époux mariés des droits et des devoirs.

Il impose également des obligations solidaires notamment prévues par les dispositions de l’article 220 du code civil et ce quelque soit le régime matrimonial choisi par les époux.

Article 220 du code civil :

« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »

Cette solidarité légale peut parfois être source de problèmes notamment lorsque les époux mariés se séparent, l’un des deux époux décidant d’être maintenu dans le logement familial loué (bail d’habitation).

Sur ce point, il a été jugé (la Cour de cassation le confirmant) que les dettes de loyer de l’époux s’étant maintenu dans le logement familial sont dues solidairement par l’époux qui a quitté le logement familial et ce jusqu’à ce que le divorce soit retranscrit à l’état civil.

Attention, la saisine du juge aux affaires familiales (requête), l’ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce ne mettent pas un terme à cette solidarité.

C’est bien la date à laquelle le divorce est retranscrit sur le registre d’état civil qui met un terme à cette solidarité légale.

Deux exceptions existent :

  • la solidarité ne concerne que les impayés de loyers et non les indemnités d’occupation dus par l’époux resté dans les lieux lorsque le bail d’habitation a fait l’objet d’une résiliation

Cour de cassation du 1er avril 2009 n°08-13.508

  • La solidarité ne concerne plus les loyers impayés à l’issue d’une période triennale du bail d’habitation.

En effet et on l’oublie assez facilement, un bail d’habitation régit par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 est un contrat d’une durée de 3 années qui se renouvelle de manière tacite, de sorte que les impayés de loyers postérieurs au renouvellement par tacite reconduction du bail initial ne sont pas soumis à la solidarité légale de l’article 220 du code civil.

C’est ce que vient de juger la Cour d’Appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 24 janvier 2017 (N° de RG 15/03496)

Dans cette affaire, les époux se sont séparés fin 2010, l’épouse quittant le logement familial avec les enfants du couple. Cette dernière dépose une requête en divorce, emménage dans un nouveau logement et expédie une LRAR à son propriétaire lui indiquant qu’elle quitte le logement familial pour cause de divorce.

Les impayés de loyers débutent en janvier 2012.

Devant le Tribunal d’instance, l’épouse est condamnée à payer les loyers impayés de son époux.

La cour d’Appel infirme ce jugement puisque le bail, signé le 20 janvier 2006, a vu sa deuxième période triennale se terminer le 20 janvier 2012. De sorte que la solidarité de l’article 220 du code civil n’est plus opposable à l’épouse à compter de cette date.

En effet et à compter du 21 janvier 2012, le bail renouvelé constitue un nouveau bail pour lequel la solidarité de l’article 220 du code civil ne peut plus s’appliquer.

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