Transformation de la SAS en SARL

La transformation de la société par actions simplifiée en société à responsabilité limitée est une opération juridique qui se rencontre peu mais qui pourra devenir fréquente dans le futur compte tenu :

  • du nombre important de société par actions simplifiée constituées depuis environ 20 ans
  • du fait que l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale sous forme de SARL peut être préférable notamment pour les Très petites entreprises.

A ce titre et ainsi que je l’indique à tous mes clients, le choix de la forme sociale est d’importance lors de la création ou la reprise d’une activité. Et ce choix doit être discuté par l’entrepreneur avec son avocat conseil juridique ainsi qu’avec son expert comptable  afin que les conséquences juridiques, fiscales et sociales du choix de la forme sociale (Entreprise individuelle, SARL ou SAS) soient connues et déterminées dès le départ.

Ceci étant précisé et compte tenu notamment de l’importance des charges sociales applicables aux rémunérations du Président de la société par actions simplifiée (assimilé salarié au statut cadre) comparativement aux charges sociales du Travailleur non salarié (TNS), il peut être intéressant de modifier la forme sociale de la SAS pour passer à la SARL.

L’opération juridique de transformation de la forme sociale est similaire à toutes les autres transformations et notamment avec celle de la transformation de la SARL en SAS.

Néanmoins et si la transformation de la SARL en SAS est très bien documentée dans les différentes revues juridiques, celle inverse qui nous intéresse aujourd’hui, est rarement abordée par la documentation juridique (sauf LAMY LINE).

Il faut donc consulter le Code de commerce et les bulletins de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes pour réaliser la transformation de la SAS en SARL.

le Code de commerce réglemente peu la société par actions simplifiée ce qui laisse aux rédacteurs une grande liberté pour rédiger les statuts de cette société et y inclure de clauses et des articles qui ne peuvent être présents dans les statuts de SARL.

Ainsi l’article L 227-1 du Code de commerce liste les dispositions particulières du dit code applicables aux société anonyme qui régissent les sociétés par actions simplifiées.

De cette liste il ressort que :

1 – il n’est pas nécessaire pour transformer une SAS en SARL d’être en présence d’une société existante depuis plus de 2 ans et d’avoir approuvé les bilans des 2 premiers exercices.

En effet, ces dispositions prévues par l’article L 225-243 du Code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiée (l’article L 227-1 du Code de commerce ne vise pas l’article L 225-243)

2 – les seules conditions à respecter pour transformer une SAS en SARL sont celles prévues à l’alinéa 3 de l’article L 225-245 du Code de commerce

L’article L 225-245 du Code de commerce est ainsi rédigé :

« La transformation en société en nom collectif nécessite l’accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues aux articles L. 225-243 et au premier alinéa de l’article L. 225-244 ne sont pas exigées.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l’accord de tous les associés qui acceptent d’être associés commandités.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme. »

3 – il n’est pas nécessaire de désigner un commissaire aux comptes et/ou un commissaire à la transformation.

Au visa des articles L 225-244 et L 225-245 du Code de commerce, la SARL qui se transformer en SAS qui n’a pas de commissaire aux comptes n’a pas à désigner un commissaire à la transformation ou un commissaire aux comptes titulaires.

En effet :

  • selon la compagnie nationale des commissaires aux comptes (190106.BULLETIN 09 2010 P 555),  » En cas de transformation d’une SAS non dotée d’un commissaire aux comptes, l’article L 225-244 du Code de commerce visant expressément le commissaire aux comptes de la société, l’intervention d’un commissaire aux comptes n’est donc pas requise. »
  • l’article L224-3 du Code de commerce ne prévoit l’intervention du commissaire à la transformation que « Lorsqu’une société de quelque forme que ce soit qui n’a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions. ». La SARL n’étant pas une société par actions, l’intervention d’un commissaire à la transformation n’est pas requise.

4 – il n’est pas nécessaire que la SAS qui ses transforme en SARL affiche un montant des capitaux propres au moins égal au capital social.

En effet, l’article R 224-3 du code de commerce dispose :

« Pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 224-3, les commissaires à la transformation sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l’article R. 225-7.

Le rapport des commissaires à la transformation atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. Il est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l’assemblée appelée à statuer sur la transformation. En cas de consultation écrite, le texte du rapport est adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées. »

Cet article renvoie à l’article L 224-3 du Code de commerce lequel n’est applicable aux sociétés se transformant en société par actions donc inapplicables aux sociétés se transformant en SARL (cf. paragraphe 3)

Conclusion :

Au visa de ces développements, il apparaît donc que la transformation d’une SAS en SARL est donc assez aisée puisque peu réglementée, ce qui conduit à alléger les formalités de transformation qui peuvent être assez lourdes en cas de transformation d’une SARL en SAS notamment pour les dirigeants et associés de Très Petites entreprises.

Droits d’enregistrements réforme 2019

Certains droits d’enregistrements applicables en droit des sociétés sont modifiés à compter du 1er janvier 2019.

Je viens de l’apprendre en me rendant au Service Départemental de l’Enregistrement de Bordeaux.

Dans le détails, les droits d’enregistrement deviennent gratuits pour les actes suivants :

  • les procès verbaux constatant les prorogations pures et simples de sociétés (rares en pratique);
  • les procès verbaux de dissolution de sociétés (en cas de dissolution/liquidation amiable d’une société);
  • les procès verbaux d’augmentation de capital par incorporation des bénéfices, réserves… ;
  • les procès verbaux réductions de capital
  • les actes de fusion et de scission

Références : articles 811, 812, 814, 816 et 817 du Code général des impôts.

 

Impayés de loyer et solidarité tirée de l’article 220 du code civil

Le Code civil impose aux époux mariés des droits et des devoirs.

Il impose également des obligations solidaires notamment prévues par les dispositions de l’article 220 du code civil et ce quelque soit le régime matrimonial choisi par les époux.

Article 220 du code civil :

« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »

Cette solidarité légale peut parfois être source de problèmes notamment lorsque les époux mariés se séparent, l’un des deux époux décidant d’être maintenu dans le logement familial loué (bail d’habitation).

Sur ce point, il a été jugé (la Cour de cassation le confirmant) que les dettes de loyer de l’époux s’étant maintenu dans le logement familial sont dues solidairement par l’époux qui a quitté le logement familial et ce jusqu’à ce que le divorce soit retranscrit à l’état civil.

Attention, la saisine du juge aux affaires familiales (requête), l’ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce ne mettent pas un terme à cette solidarité.

C’est bien la date à laquelle le divorce est retranscrit sur le registre d’état civil qui met un terme à cette solidarité légale.

Deux exceptions existent :

  • la solidarité ne concerne que les impayés de loyers et non les indemnités d’occupation dus par l’époux resté dans les lieux lorsque le bail d’habitation a fait l’objet d’une résiliation

Cour de cassation du 1er avril 2009 n°08-13.508

  • La solidarité ne concerne plus les loyers impayés à l’issue d’une période triennale du bail d’habitation.

En effet et on l’oublie assez facilement, un bail d’habitation régit par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 est un contrat d’une durée de 3 années qui se renouvelle de manière tacite, de sorte que les impayés de loyers postérieurs au renouvellement par tacite reconduction du bail initial ne sont pas soumis à la solidarité légale de l’article 220 du code civil.

C’est ce que vient de juger la Cour d’Appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 24 janvier 2017 (N° de RG 15/03496)

Dans cette affaire, les époux se sont séparés fin 2010, l’épouse quittant le logement familial avec les enfants du couple. Cette dernière dépose une requête en divorce, emménage dans un nouveau logement et expédie une LRAR à son propriétaire lui indiquant qu’elle quitte le logement familial pour cause de divorce.

Les impayés de loyers débutent en janvier 2012.

Devant le Tribunal d’instance, l’épouse est condamnée à payer les loyers impayés de son époux.

La cour d’Appel infirme ce jugement puisque le bail, signé le 20 janvier 2006, a vu sa deuxième période triennale se terminer le 20 janvier 2012. De sorte que la solidarité de l’article 220 du code civil n’est plus opposable à l’épouse à compter de cette date.

En effet et à compter du 21 janvier 2012, le bail renouvelé constitue un nouveau bail pour lequel la solidarité de l’article 220 du code civil ne peut plus s’appliquer.

Cession de fonds de commerce et solidarité fiscale : trois règles en deux ans…

En cas de cession d’un fonds de commerce, de multiples formalités sont à effectuer postérieurement à la signature de l’acte de cession.

Outre ces formalités, le prix de vente du fonds de commerce est indisponible pendant certains délais pour tenir compte de possibles interventions des créanciers du Vendeur et du trésor Public selon le principe de la solidarité fiscale.

Le délai de solidarité fiscale ainsi que son point de départ ayant été modifiés deux fois en deux années, il sera mentionné ci après un état, je l’espère simple, des règles applicables en matière de solidarité fiscale.

1 – Principe :

L’article 1684 du code général des impôts

L’acquéreur d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale peut être poursuivi en paiement de l’impôt sur le revenu (impôt sur les sociétés et taxe d’apprentissage également) dû par le Vendeur, à raison des bénéfices réalisés par ce dernier pendant le dernier exercice précédent la vente du fonds de commerce

L’acquéreur n’est toutefois responsable, au titre de cette solidarité fiscale, qu’à concurrence du prix de vente du fonds de commerce et pendant certains délais :

2 – les ventes publiées (au BODACC) avant le 1er janvier 2016

Pour ces ventes de fonds de commerce, le délai de solidarité fiscale était de 3 mois et débutait à compter de la déclaration prévue à l’article 201 du code général des impôts informant l’administration fiscale de la cession du fonds de commerce.

En pratique, cette déclaration était effectuée par le Centre de formalité des entreprises (CFE) lequel réceptionnait le dossier de formalités unique faisant état de la cession du fonds de commerce.

Mais il était également possible d’adresser au centre des impôts du lieu d’exploitation du fonds de commerce une lettre recommandée de déclaration de cession du fonds de commerce comportant les mentions prévues à l’article 201 du code général des impôts.

3 – Les ventes publiées (au BODACC) à compter du 1er janvier 2016

Depuis le 1er janvier 2016 (réforme du 29 décembre 2015), le délai de solidarité fiscale est de 90 jours (attention il s’agit d’un décompte en jours et non en mois), à compter de la publication de la cession du fonds de commerce au BODACC.

Attention, le délai de solidarité fiscale (donc de 90 jours) sera augmenté de 45 Jours si le Vendeur n’a pas déposé sa déclaration de résultat prévue à l’article 201 du Code général des impôts dans les délais (liasse fiscale faisant état de la cession du fonds de commerce).

NB : Le Vendeur doit à ce titre déposer cette liasse fiscale dans un délai de 60 Jours à compter de la publication de la vente du fonds de commerce dans un journal d’annonces légales.

4 – Les ventes publiées à compter du 1er janvier 2017.

NB : Si vous pensiez que tout ce que je viens d’indiquer était simple, cessez de lire cet article, ce qui va suivre est encore plus compliqué.

Le délai de solidarité fiscale est désormais soit de 30 jours, soit de 90 jours.

4.1 délai de 30 jours

Le délai est de 30 jours lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • l’avis de cession de l’article 201 du Code général des impôts a été effectué dans les 45 Jours de la publication dans le journal d’annonces légales
  • la déclaration de résultat a été adressée dans les 60 jours la publication dans le journal d’annonces légales
  • au dernier jour du mois qui précède la vente du fonds de commerce, le Vendeur est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale

Commentaires : Ce nouveau délai réduit est une bonne nouvelle, néanmoins il conviendra de m’indiquer comment peut t-on obtenir de l’administration fiscale un tel document

4.2 délai de 90 jours

Si l’une des 3 conditions mentionnées au paragraphe 4.1 ne sont pas réunies, le délai de solidarité fiscale est de 90 jours à compter de la déclaration de cession prévue à l’article 201 du code général des impôts (soit la LRAR ou la formalité effectuée par le CFE).

 

Brice CHOLLON Avocat – Présentation

Le cabinet d’avocat de Maître Brice CHOLLON dont l’activité dominante est le conseil aux petites et moyennes entreprises, intervient principalement en matière de droit des affaires et droit des sociétés.

Maître Brice CHOLLON, avocat de proximité, est le conseil habituel d’une trentaine de petites et moyennes entreprises situées dans le SUD OUEST de la France, entreprises ayant une activité commerciale ou artisanale.

Maître Brice CHOLLON, situé à BORDEAUX, est en mesure de se déplacer de POITIERS jusqu’au Pays Basque pour assister ses clients.

A titre d’exemples, Maître Brice CHOLLON vous assistera dans les domaines suivants :

Rédaction d’actes :

  • création de sociétés
  • rédaction baux commerciaux
  • juridique annuel
  • cession de fonds de commerce ou de fonds artisanaux
  • cessions de titres avec garantie d’actif et de passif et autres clauses tels que les clauses de supplément de prix (earn out)
  • cession de site web
  • conseils en matière fiscale et sociale
  • transformation de forme sociale
  • augmentation de capital

Contentieux judiciaires :

  • litiges en matière bancaire
  • procédures collectives
  • gestion des impayées
  • gestion des litiges en matière de baux commerciaux…